J.O. 17 du 20 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna


NOR : ECOX0500165P



Monsieur le Président,

L'article 74-1 de la Constitution autorise le Gouvernement à étendre par ordonnances aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, qui demeurent de la compétence de l'Etat.

Sur le fondement de cette habilitation, la présente ordonnance se propose d'actualiser le droit économique et financier applicable dans ces collectivités et en Nouvelle-Calédonie. Elle complète ainsi l'ordonnance no 2004-823 du 19 août 2004 qui a étendu outre-mer les dispositions de la loi sur les nouvelles régulations économiques et de la loi de sécurité financière intéressant les secteurs bancaire et des marchés financiers.

L'ordonnance comporte treize articles répartis en trois titres :

- titre Ier : instruments financiers, services bancaires et crédits ; démarchage bancaire et financier, prestataires de services ;

- titre II : obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

- titre III : relations financières avec l'étranger.



TITRE Ier


INSTRUMENTS FINANCIERS, SERVICES BANCAIRES ET CRÉDITS ; DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER, PRESTATAIRES DE SERVICES



L'article 1er concerne les instruments financiers. Il étend à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna les modifications introduites dans le code monétaire et financier par :

- le II de l'article 52 de l'ordonnance no 2004-604 du 24 juin 2004. Ces dispositions permettent aux sociétés non cotées d'émettre des titres au porteur ;

- le 1° de l'article 91 de la loi no 2003-606 du 1er août 2003 qui distingue les contrats financiers à terme des contrats marchands ;

- le I de l'article 78 de la loi de finances pour 2002, qui a modifié les règles relatives à la composition des fonds communs de placement à risques ;

- le V de l'article 9 de la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001, qui a abrogé l'article L. 214-61 concernant la cession de parts de sociétés civiles de placement immobilier ;

- il apporte, au livre VII du code monétaire et financier, les ajustements correspondant à ces mesures d'extension.

L'article 2 concerne les cessions temporaires de titres. Il étend, avec des adaptations, les articles du code monétaire et financier relatifs aux prêts de titres et à la pension livrée. Il est en effet indispensable que, dans le domaine des transactions financières, les mêmes règles prévalent sur l'ensemble du territoire de la République. Cette mesure portant sur des instruments financiers est du ressort de l'Etat.

Des adaptations sont apportées au régime des prêts de titres, motivées par la compétence de la Polynésie française en matière de droit civil : pour l'application de l'article L. 432-6, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil régissant les prêts de consommation sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement. Cette mesure ne fragilise pas le régime des prêts de titres, les obligations de l'emprunteur étant fixées par les articles L. 432-9 et L. 432-10 du code monétaire et financier. Seules sont reprises, à la fin de l'article L. 432-10 de ce code, les dispositions de l'article 1899 du code civil ne figurant pas dans le code monétaire et financier qui interdisent à l'emprunteur d'exiger la restitution des titres avant la date prévue pour l'expiration du prêt.

Par ailleurs, les prêts de titres et la pension étant assortis de conditions fiscales particulières, il est proposé pour définir leur contenu de renvoyer aux codes des impôts applicables localement.

L'article 3 est relatif aux services bancaires et aux crédits.

Le I étend à l'ensemble des collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie les modifications apportées au code monétaire et financier par :

- l'article 32 de la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Cet article a supprimé le délit d'usure pour les contrats de prêt conclu avec des personnes morales pour des raisons professionnelles ;

- l'article 7 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui a supprimé le délit d'usure pour les prêts consentis à une personne physique agissant pour des besoins professionnels ;

- l'article 24 de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 précitée, concernant la durée du préavis requis pour la réduction ou l'interruption d'un crédit d'exploitation à durée indéterminée.

Sont également étendus les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 du même code relatifs aux conventions de comptes de dépôts et aux services bancaires. En tant qu'elles encadrent l'activité des établissements de crédit, ces dispositions relèvent de la compétence de l'Etat.

Le II ajuste le livre VII du code monétaire et financier en fonction des extensions réalisées au I.

L'article 4 est relatif au démarchage bancaire et financier.

Il étend sans réserve ni adaptation la modification de l'article L. 342-1 du code monétaire et financier par l'article 4 de la loi no 2004-804 du 9 août 2004. L'article 4 exclut les opérations de locations du champ d'application de la législation relative au démarchage. Cette mesure n'appelle pas de modification du livre VII de ce code.

L'article 5 est relatif aux prestataires de services.

Il étend sans réserve ni adaptation les modifications du code monétaire et financier, opérées par l'ordonnance no 2004-482 du 24 juin 2004. Cette ordonnance met le droit national en conformité avec les normes européennes, en ce qui concerne les obligations professionnelles des adhérents aux chambres de compensation et l'agrément des prestataires de services - entreprises d'investissement, sociétés de gestion de portefeuille, établissements de crédit fournissant des services d'investissement, intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers.



TITRE II

OBLIGATIONS RELATIVES À LA LUTTE

CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX



Le titre II actualise le VI du livre V du code monétaire et financier intitulé : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux » qui s'applique à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer relevant du principe de spécialité législative, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-606 du 1er août 2003 de sécurité financière.

Il comble, en outre, une lacune importante dans le secteur de l'assurance. L'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) n'étant pas habilitée à exercer ses prérogatives dans les collectivités d'outre-mer précitées et en Nouvelle-Calédonie, il existe une lacune dans le contrôle du respect des prescriptions anti-blanchiment par les entités du secteur assuranciel intervenant sur ces territoires. L'ordonnance confie cette mission à l'ACAM qu'elle dote corrélativement d'un pouvoir de sanction. Cette mesure ne crée pas de nouvelles normes juridiques qui excéderaient le champ de l'habilitation ouvert par l'article 74-1 de la Constitution. Elle ne fait qu'étendre à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer des dispositions de droit commun relatives à la participation de l'ACAM à la lutte contre le blanchiment de capitaux.



Chapitre Ier

Dispositions générales



L'article 6 étend à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna :

- l'article 70 de la loi no 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en vente aux enchères publiques ;

- le VI de l'article 33 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

- le XI de l'article 52 de l'ordonnance no 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ;

- l'article 23 de la loi no 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement.

Pour mémoire :

L'article 70 de la loi no 2004-130 du 11 février 2004 assujettit aux obligations de déclaration de soupçon et de vigilance les experts-comptables et les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi que les avocats et les avoués. Il étend, par ailleurs, le champ des opérations et sommes soumises à déclaration en y incluant celles qui pourraient provenir « de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes » ;

Les VI à X de l'article 33 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 assujettissent aux obligations de déclaration de soupçon et de vigilance les groupements cercles organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris et des pronostics sportifs ou hippiques. Ce même article institue l'obligation de déclarer les sommes et opérations qui pourraient participer au financement du terrorisme ;

Le XI de l'article 52 de l'ordonnance no 2004-604 du 24 juin 2004 assujettit aux obligations de déclaration de soupçon et de vigilance les intermédiaires habilités, auprès desquels les valeurs mobilières peuvent être inscrites en compte ;

L'article 23 de la loi no 2004-804 du 9 août 2004 étend ces obligations aux « institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ».

Les dispositions précitées relèvent de la compétence de l'Etat. En particulier, l'article 70 de la loi du 11 février 2004 ne porte pas atteinte aux prérogatives de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie (1), relatives à l'organisation des professions juridiques ou judiciaires (2). Assujettir ces professions aux obligations déclaratives et de vigilance de droit commun ne modifie en rien leur statut, qui reste défini par les autorités locales. Une telle mesure s'impose comme étant indispensable à l'exercice plénier des responsabilités de l'Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

L'organisation judiciaire de Mayotte, de Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite une mesure d'adaptation. Dans ces collectivités, le nombre des avocats, très réduit, ne permet pas toujours l'élection d'un conseil de l'ordre. Dans ce cas, la procédure normale de transmission des déclarations de soupçon, par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre, ne peut être respectée. L'ordonnance propose de lever ces difficultés en habilitant les avocats à souscrire directement leur déclaration auprès de TRACFIN, lorsqu'en raison de leur nombre, ils n'ont pu élire de conseil de l'ordre. Cette mesure appelle la modification des articles L. 725-3, L. 735-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier.



Chapitre II

Dispositions applicables à l'assurance



L'article 7 confie à l'ACAM la mission de veiller à ce que, dans les collectivités d'outre-mer, toutes les entités du secteur assuranciel respectent les prescriptions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Cet article étend avec des adaptations l'article 42 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 qui confie l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) la mission de veiller à ce que les entreprises d'assurances et les courtiers d'assurance et de réassurance s'acquittent de leurs obligations anti-blanchiment. Comme en métropole, cette mission s'étend aux organismes entrant dans le champ d'application de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ainsi qu'aux institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraites supplémentaires, régies par le code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural. Cette mesure ne porte pas atteinte aux prérogatives de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie en matière d'assurance, le pouvoir de contrôle dévolu à l'ACAM se limitant à sa seule compétence anti-blanchiment. Elle est, au surplus, obligatoire pour permettre à l'Etat d'exercer pleinement ses missions.

Corrélativement, l'ACAM est dotée d'un pouvoir de sanction à l'égard des entités qu'elle contrôle (article 8). Cette mesure ne crée pas de nouvelles normes juridiques qui excéderaient le champ de l'habilitation ouvert par l'article 74-1 de la Constitution. Elle ne fait qu'étendre à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer des dispositions de droit commun sur les pouvoirs disciplinaires de l'ACAM, l'édiction de sanctions étant limitée pour les collectivités d'outre-mer aux seules infractions anti-blanchiment.

L'article 9 est un article de clarification. Il insère dans le code monétaire et financier une disposition précisant que, pour les personnes opérant dans le domaine assuranciel, les conditions d'application des prescriptions anti-blanchiment édictées par le titre VI du livre V de ce code sont définies aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance.



TITRE III

LE VIREMENT EN PROVENANCE OU EN DIRECTION

DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN



L'article 10 étend l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, qui définit les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les virements au sein de l'Espace économique européen. Des adaptations sont proposées, motivées par le fait que les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen.



TITRE IV

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER



L'article 11 est relatif au contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Il étend sans réserve ni adaptation les modifications apportées à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier par l'article 30 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit. L'article 30 précité soumet à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale.

L'article 12 aligne le régime des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation de déclarer les transferts financiers importants effectués en provenance ou en direction de l'étranger sur le droit métropolitain.

Depuis le 1er octobre 2004, la méconnaissance de cette obligation « est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction » (art. 152-4 du code monétaire et financier). Le montant de l'amende a été fixé par loi no 2004-204 du 9 mars 2004, en réponse aux critiques émises par la Commission européenne, qui avait jugé contraire à la libre circulation des capitaux le montant antérieur égal au montant de la somme sur laquelle portait l'infraction. C'est ce dernier montant qui prévaut, encore, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et qu'il est proposé de réviser, conformément au principe de l'égalité devant la loi.

L'article 13 est un article d'exécution.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect.

(1) Qui a compétence pour réglementer les professions libérales et commerciales, en vertu de l'article 22 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999.

(2) A l'exclusion de la profession d'avocat, en vertu de l'article 14 (2°) de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004.